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Possibilité de modification du plan local d’urbanisme après enquête publique

  • Sommaire
  1. Il est possible de modifier le projet de plan local d’urbanisme (PLU) entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation en suivant une recommandation du commissaire enquêteur, même en l’absence d’observation du public sur ce point.
  2. Les modifications peuvent par ailleurs aller au-delà de ce qui est préconisé.
  3. Ces modifications ne doivent cependant pas remettre en cause l’économie générale du projet.
  • Objet
  1. Étude de l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 mars 2021.
  • Sources
  1. CE 17 mars 2021, req. n° 430244 ;
  2. Article L. 153-43 du code de l’urbanisme.
  • Analyse

Dans un arrêt du 17 mars 2021, publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise qu’il résulte de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme que :

« Le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête »

Sur cette dernière notion, doivent être regardées comme procédant de l’enquête «  les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête ».

Autre point tranché par la Haute Juridiction, la possibilité d’aller au-delà de ce qui est préconisé dans le rapport du commissaire enquêteur.

En l’espèce, le commissaire enquêteur avait recommandé, à la suite d’observations du public portant sur le caractère imprécis de la notion de surface minéralisée, de revoir la rédaction de certains articles du règlement de PLU relatifs aux espaces libres et plantations, dans le but d’éviter un éventuel litige relatif à une interprétation erronée du texte.

La collectivité avait alors modifié trois articles du règlement, dispensant certaines constructions à usage commercial ou abritant des activités de services du respect des règles relatives aux espaces libres de plantations.

Le Conseil d’Etat a confirmé que :

« [les modifications ainsi apportées] devaient être regardées comme procédant de l’enquête publique, alors même, d’une part, que cette recommandation n’avait pas donné lieu à des observations préalables du public et que, d’autre part, la modification apportée, sans être dépourvue de lien avec la recommandation faite, a été au-delà de ce qui avait été recommandé par le commissaire enquêteur »