- Sommaire
- Selon le Conseil d’Etat, un candidat évincé d’un contrat de concession peut, après l’exercice de deux référés précontractuels, en former un troisième à l’objet identique, à la seule condition que le contrat litigieux ne soit pas encore signé.
- En revanche, la signature dudit contrat, dans le respect du délai de suspension, ferme l’accès au juge du référé contractuel.
- Objet
- Étude de l’arrêt Conseil d’État du 8 décembre 2020, req. n° 440704.
- Sources
- CE 8 décembre 2020, req. n° 440704 ;
- Articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative.
- Analyse
Une consultation est lancée en vue de l’attribution par une Commune d’une concession de service public de conception, construction et exploitation pour une durée de trente ans.
L’un des candidats dont l’offre n’a pas été retenue a alors saisi le juge du référé précontractuel d’une demande d’annulation de la procédure de passation du contrat de concession sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative qui dispose, notamment en son alinéa 1, que :
« Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. »
Sa requête ayant été rejetée par le président du tribunal administratif, le candidat évincé a décidé de saisir une seconde fois le juge du référé précontractuel sur le même fondement.
Cette demande a bien entendu été rejetée une seconde fois.
Le candidat (doublement malheureux) décide alors de saisir une troisième fois le président du tribunal administratif, toujours sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Cependant, dans le même temps cette fois-ci, le contrat de concession a été signé entre la Commune et le candidat retenu le jour où sa seconde requête a été rejetée.
La signature du contrat contesté fermant de facto l’accès au juge du référé précontractuel, le candidat évincé est alors contraint de modifier sa requête.
En effet, l’alinéa 3 de l’article L. 551-1 du code de justice administrative précise bien que « Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat ».
Il saisit ainsi le juge du référé contractuel cette fois, sur le fondement des articles L. 551-13 et L. 551-18 du code de justice administrative, en annulation du contrat de concession.
Il conteste par la même occasion le non-respect par le pouvoir adjudicateur du délai de suspension (dit délai de « stand still ») prévu par l’article L. 551-4 du code de justice administrative qui dispose :
« Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. »
Une troisième fois, la requête est rejetée, cette fois-ci au motif que la signature du contrat litigieux n’a pas privé le candidat évincé du droit à exercer un recours précontractuel.
Le Conseil d’État est alors saisi et rejette à son tour la demande du candidat évincé dans son arrêt du 8 décembre 2020, n°440704.
A cette occasion, le Conseil d’Etat indique qu’il est tout à fait possible de former plusieurs référés précontractuels relatifs à la même demande « tant que le contrat litigieux n’est pas signé ».
Il précise donc à cet égard que la signature, dans le respect du délai de suspension, ferme l’accès au juge du référé contractuel.
S’agissant du respect du délai de stand still, le Conseil d’Etat estime que la Commune a régulièrement signé le contrat litigieux dès lors que cette signature, informatique, s’est faite après prise de connaissance de la décision du juge des référés par le biais de son avocat.
Le candidat évincé n’était donc plus recevable à saisir le juge d’un référé contractuel, conformément à l’article L. 551-14 du code de justice administrative interdisant le recours en référé contractuel si le pouvoir adjudicateur s’est conformé à l’ordonnance prise par le juge du référé précontractuel ou s’il a respecté le délai de stand still avant de signer le contrat litigieux.
Ce qui était donc le cas en l’espèce.