CE (4/1 CR) 18 novembre 2020, Société MG Patrimoine et autres, nos 420857 et 420905
Pour retenir sa compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur une requête dirigée contre un refus de délivrance d’un permis de construire modificatif relatif à l’extension d’un ensemble commercial, dès lors que le projet initial avait été soumis pour avis à une CDAC, la Cour Administrative d’Appel n’a pas à rechercher au préalable si le projet à l’origine de la demande de permis modificatif emporte des modifications substantielles, au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce, du projet initial.
Lorsqu’une telle requête n’a pas été précédée de la saisine de la CNAC, la cour n’est pas davantage tenue, avant de la rejeter pour ce motif comme irrecevable, de rechercher si les modifications apportées au projet initial sont substantielles.