- Sommaire
- Dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCOT), la délibération approuvant un plan local d’urbanisme (PLU) ne devient pas exécutoire immédiatement.
- La délibération approuvant le PLU entre en vigueur dès lors qu’elle a été publiée et transmise au préfet.
- Objet
- Etude de l’arrêt du Conseil d’Etat du 2 avril 2021.
- Source
- CE 2 avril 2021, req. N°427736 ;
- Article L. 123-12 du code de l’urbanisme ;
- Articles L.2131-1 et L.2131-2 du code général des collectivités territoriales.
- Analyse
L’arrêt du Conseil d’Etat apporte des précisions importantes concernant la délivrance des autorisations d’occupation des sols. En effet, le Conseil précise en l’espèce comment déterminer la date d’entrée en vigueur du PLU d’une commune couverte par un schéma de cohérence territoriale.
Selon la Haute Juridiction, la publication et la transmission au contrôle de légalité sont les deux conditions nécessaires et suffisantes pour qu’entre en vigueur une délibération approuvant un PLU sur un territoire couvert par un SCOT.
Les conditions sont définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du code général des collectivités territoriales et L.123-12 du code de l’urbanisme, devenu L.153-23 du même code.
Les formalités de publication comprennent, d’une part, un affichage pendant un mois au siège de l’EPCI compétent et dans les Mairies des Communes membres concernées, d’autre part, la mention de cet affichage insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (article. R. 153-21 du code de l’urbanisme).
Pour autant, le Conseil d’État précise que :
« Le respect de cette durée d’affichage et celui de cette obligation d’information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ».
La Haute juridiction indique que dans les communes couvertes par un SCOT, la délibération approuvant un PLU entre en vigueur dès lors qu’elle a été publiée et transmise au préfet.
« Elle est ainsi exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la date de publication et la date de transmission au représentant de l’État ».